Entrée en vigueur le 23 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-836 du 20 août 2025 - art. 2
I.-En ce qui concerne les personnels des catégories A, B et C, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives :
1° Au recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ;
2° A l'avancement de grade ;
3° A la mutation en dehors de la circonscription territoriale dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiaire de la délégation ;
4° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition, à l'exception de la signature de la convention de mise à disposition par l'administration d'accueil et au détachement, à l'exception de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et à l'exception du renouvellement de détachement prévu au 3° de l'article 16 du même décret ;
5° A la réintégration à l'issue d'une mise en position hors cadre, d'une mise à disposition ou d'un détachement, en dehors de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
6° A la radiation des cadres, sauf par admission à la retraite et dans le cadre d'une démission sur demande de l'agent ;
7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes.
II.-En outre, en ce qui concerne les personnels de catégorie A, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives au recrutement par voie de concours et d'examen professionnel et à la nomination.
[…] Il soutient que la demande est irrecevable ; en effet, une réintégration après un détachement relève de la compétence du ministre de l'intérieur en vertu du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 et non du préfet de la Seine-et-Marne ; la mesure demandée ne fait pas partie non plus de celles pour lesquelles le préfet bénéficie d'une délégation de pouvoir sur le fondement de l'article 3 du décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 ; la mesure demandée est ainsi dépourvue d'utilité.