Article 4-1 du Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010
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Version04/12/2014
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1723 du 30 décembre 2014 - art. 4

I.-Pour les personnels administratifs de catégories A, B et C, les commissions administratives paritaires locales peuvent être placées auprès des autorités suivantes :

1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les personnels en fonction dans certains services figurant sur une liste fixée par arrêté ;

2° Les préfets de région, le préfet de Corse et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

3° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

4° Le préfet de zone de sécurité et de défense de Paris ;

5° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur.

II.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées auprès des préfets de région, du préfet de Corse et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Les préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services du ressort de la zone de défense et de sécurité et, en outre-mer, les préfets auprès desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans les services de la police nationale ;

2° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort ;

3° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.

III.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées, pour les personnels administratifs de catégories A, B et C, auprès du ministre de l'intérieur, et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, les préfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val d'Oise, pour les personnels en fonction dans leurs services et pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives de ces départements ;

2° Le préfet de zone de défense et de sécurité de Paris pour les personnels en fonctions au sein de ses services et dans les services de la police nationale de son ressort ;

3° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité de Paris, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort ;

4° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes ;

5° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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