Article 1 du Décret n° 2007-424 du 23 mars 2007
Article 2
Entrée en vigueur le 25 mars 2007

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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2012, 09-15.145, InéditCassation

[…] Attendu que M. X…, faisant valoir qu'il ressort de la combinaison des articles 26 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et 1er du décret n° 2007-424 du 23 mars 2007 que la région Réunion a été désignée comme bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales de la Réunion, soutient que le 15 juin 2009, date de la déclaration de pourvoi, l'Etat était sans qualité pour agir, […] 1°/ qu'en retenant, pour en déduire l'intention dolosive de l'Etat, expropriant, qu'étant situées en zone d'extension urbaine en application du schéma d'aménagement régional, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2012, 09-15.143, InéditCassation

[…] Attendu que M. X…, faisant valoir qu'il ressort de la combinaison des articles 26 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et 1er du décret n° 2007-424 du 23 mars 2007 que la Région Réunion a été désignée comme bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales de la Réunion, soutient que le 15 juin 2009, date de la déclaration de pourvoi, […] Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, que toutefois et sous réserve de l'application des dispositions du présent article, sera sauf pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2012, 09-15.144, InéditRejet

[…] Attendu que M. X…, faisant valoir qu'il ressort de la combinaison des articles 26 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et 1er du décret n° 2007-424 du 23 mars 2007 que la région Réunion a été désignée comme bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales de la Réunion, soutient que le 15 juin 2009, date de la déclaration de pourvoi, l'Etat était sans qualité pour agir, […] 1°/ que les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en s'abstenant de toute précision à cet égard, cependant qu'elle infirmait le jugement entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 I du code de l'expropriation ;

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