Article 2 du Décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2007
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 11 (V)

Le créancier remet ou adresse au greffier du tribunal de commerce l'un des originaux de l'acte constitutif de la sûreté ou une expédition si l'acte est établi sous forme authentique.

Un bordereau en deux exemplaires est joint à l'acte.

Il comporte :

1° La désignation du constituant et du créancier :

a) S'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

b) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

2° La date de l'acte constitutif de la sûreté ;

3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de son exigibilité, l'indication du taux des intérêts ainsi que, le cas échéant, la mention de l'existence d'un pacte commissoire. Pour les créances futures, le bordereau mentionne les éléments permettant de les déterminer ;

4° La désignation du bien gagé avec l'indication des éléments permettant de l'identifier, notamment sa nature, son lieu de situation et, le cas échéant, sa marque ou son numéro de série, ou, lorsqu'il s'agit d'un ensemble de biens présents ou futurs, leur nature, qualité, et quantité ;

5° Pour les sociétés dont les parts sont nanties, leur forme, leur dénomination sociale, l'adresse de leur siège social, leur numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le nombre de parts sociales nanties et leur valeur nominale ;

6° La catégorie à laquelle le bien affecté en garantie appartient par référence à une nomenclature fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

7° Le cas échéant, l'interdiction pour le constituant d'aliéner les choses fongibles gagées dans les conditions prévues par l'article 2342 du code civil ;

8° le cas échéant, toute autre disposition contractuelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires4


Village Justice · 7 novembre 2013

Selon l'article 2 de ce décret, l'inscription au registre est faite par la remise au greffe du tribunal de commerce de l'acte constitutif de la sûreté et d'un bordereau comportant diverses informations obligatoires.

 Lire la suite…

Sabine Lemaître, Avec La · Squire Patton Boggs · 30 mars 2007

[…] Le décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour application de l'article 2338 du Code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession institué par l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 relatif aux sûretés prévoit que le créancier remet ou adresse au greffier du tribunal de commerce l'un des originaux de l'acte constitutif de la sûreté ou une expédition, si l'acte est établi sous la forme authentique(article 2 du décret). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Metz, 1er décembre 2015, n° 14/00914
Infirmation partielle

[…] — que le gage litigieux est régi par les articles 2351 à 2353 du code civil et le décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 sur les modalités de publicité du gage ; que sauf la péremption de l'inscription ou l'extinction de la créance garantie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le créancier gagiste qui a procédé à l'inscription bénéficie d'un droit de suite qui lui permet d'appréhender le véhicule en quelques mains qu'il se trouve même s'il est détenu par un tiers, […] Condamner la SAS PRIORIS aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à Madame Y une somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

 Lire la suite…
  • Gage·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Indemnité d'assurance·
  • Demande·
  • Créanciers·
  • Décret·
  • Jugement·
  • Titre·
  • Appel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).