Décret n°2007-1188 du 3 août 2007
Article 6 du Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalièreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 17
Les personnels mentionnés au 1° de l'article 3 sont recrutés :
1° Parmi les élèves aides-soignants qui viennent d'obtenir, au terme de leur scolarité, au titre de l'année au cours de laquelle le recrutement est organisé, l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique et à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles complété par le certificat de spécialité mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 451-89 du même code ;
2° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans le corps, qui ont été admis à suivre, après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente, une formation préparant à ces fonctions, qui a été validée ;
3° S'agissant des emplois d'aides-soignants, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, et titulaire du diplôme d'Etat d'aide-soignant dans les conditions de l'article 25 de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'aide-soignant ;
4° Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 2° et 3°, par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres mentionnés aux articles L. 4391-2 et L. 4392-2 du code de la santé publique et à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles complété par le certificat de spécialité mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 451-89 du même code ;
Les modalités de sélection, de formation et de validation de la formation mentionnée au 2° du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaires • 3
S'agissant de la FPT, le recrutement en qualité d'auxiliaire de soins territorial de 2ème classe (1er grade) dans la spécialité « aide-soignant » intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie à l'issue d'un concours sur titres avec épreuves ouvert dans cette spécialité, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des auxiliaires de soins territoriaux. […] S'agissant des aides-soignants dans la FPH, […]
Lire la suite…Alors que l'article 5 de ce décret permet la reprise d'ancienneté des services faits dans le public ou dans le privé, lors de la première nomination en qualité de stagiaire, l'article 4 supprime la reconnaissance de cette ancienneté aux agents déjà titulaires de la fonction publique hospitalière. […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 3 août 2007 : « Les aides-soignants sont recrutés en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique : / 1° Parmi les élèves aides-soignants, titulaires soit du diplôme d'Etat d'aide-soignant, soit du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, […]
Lire la suite…- Hôpitaux·
- Stage·
- Fonction publique hospitalière·
- Fonctionnaire·
- Justice administrative·
- Stagiaire·
- Décret·
- Durée·
- Diplôme·
- Décision implicite
[…] aux termes de l'article 4 du décret du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social : " Lors de leur classement dans les corps d'intégration, […] l'article 3 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière dispose, […] relevant de l'échelle 6 de rémunération. / Les agents des services hospitaliers qualifiés sont classés en un grade unique relevant de l'échelle 3 de rémunération. « . L'article 8 du même décret précise quant à lui que : » V. – Les aides-soignants mentionnés à l'article 3, […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Fonction publique hospitalière·
- Rémunération·
- Échelon·
- Établissement·
- Justice administrative·
- Décret·
- Privé·
- Classes·
- Service
3. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 20 septembre 2022, n° 2000824
[…] aux termes de l'article 4 du décret du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social : " Lors de leur classement dans les corps d'intégration, […] l'article 3 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière dispose, […] relevant de l'échelle 6 de rémunération. / Les agents des services hospitaliers qualifiés sont classés en un grade unique relevant de l'échelle 3 de rémunération. « . L'article 8 du même décret précise quant à lui que : » V. – Les aides-soignants mentionnés à l'article 3, […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Fonction publique hospitalière·
- Rémunération·
- Échelon·
- Établissement·
- Justice administrative·
- Décret·
- Privé·
- Classes·
- Service
[2] Article L 312-1 Code de l'action sociale et des familles pour une liste d'établissements médico-sociaux. […] [28] Cour d'appel de Paris – Pôle 06 ch. 9 décembre 2020 n° 18/09409.
Lire la suite…