Entrée en vigueur le
[…] à la séance du novembre 2011, le conseil national de l'ordre n'a pas fait droit à cette demande et que, par suite, l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe fondamental reconnu par les lois de la République des droits de la défense ont été méconnus ; qu'en vertu des dispositions transitoires prévues par le décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007 son cabinet secondaire à Rambouillet qui existait antérieurement à la publication dudit décret ne pouvait pas être mis en cause tant que le conseil national de l'ordre ne s'est pas prononcé sur les dérogations prévues à l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, […]
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1 er décembre 2011 par laquelle le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues a rejeté sa demande d'autorisation de maintien à titre dérogatoire d'un cabinet secondaire sur le territoire de la commune de Magny-le-Hongre et l'a autorisé à exercer son activité professionnelle dans ce cabinet pendant six mois ; […] — que les dispositions du décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007 insérées aux articles R. 4322-79 et R. 4322-81 du code de la santé publique violent le principe de sécurité juridique et la liberté d'établissement ;