Entrée en vigueur le 25 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-901 du 22 juillet 2015 - art. 2
Peuvent être promus au grade de cadre de second niveau de La Poste :
1° Par la voie d'un examen professionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de premier niveau de La Poste ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une certaine formation ;
2° Par la voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de premier niveau de La Poste ayant atteint le 10e échelon de leur grade et comptant dix années d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
[…] Y soutient que conformément aux dispositions combinées des articles 2, 2-1 et 2-2 du décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, et de l'article 14 du décret 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicable au corps des cadres de La Poste, il réunissait les conditions pour être inscrit sur un tableau d'avancement ; […] Vu le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste ;