Article 3 du Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.Abrogé

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Version08/11/2007
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Version04/11/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. D241-12 (VD)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 4

En application de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse constituent des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l'exception des services éducatifs en établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.
Sous réserve des prérogatives de l'autorité judiciaire, les établissements et services précités garantissent aux mineurs et aux jeunes majeurs qu'ils prennent en charge au titre de la mise en oeuvre d'une décision judiciaire les droits et libertés individuelles énoncés aux articles L. 311-3 à L. 311-5 du même code.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2013
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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