Entrée en vigueur le 31 mai 1944
S'ils sont en cours lors de la publication du présent décret et n'ont pas déjà été déclarés, les sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouille dépassant la profondeur de 10 mètres et les levés de mesures géophysiques devront faire l'objet d'une déclaration dans le délai de deux mois à compter de cette publication.
Les déclarations d'ouverture ou de reprise de travaux souscrites en application des lois et règlements sur les mines et les carrières, les demandes d'autorisations présentées en application du décret du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines et de la loi du 14 juillet 1856 sur la conservation et l'aménagement des sources d'eau minérale tiennent lieu des déclarations prévues à l'article premier du présent décret. Copie en est adressée par l'ingénieur en chef des mines au bureau de recherches géologiques et géophysiques.
Les déclarations d'ouverture ou de reprise de travaux souscrites en application des lois et règlements sur les mines et les carrières, les demandes d'autorisations présentées en application du décret du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines et de la loi du 14 juillet 1856 sur la conservation et l'aménagement des sources d'eau minérale tiennent lieu des déclarations prévues à l'article premier du présent décret. Copie en est adressée par l'ingénieur en chef des mines au bureau de recherches géologiques et géophysiques.