Entrée en vigueur le 16 septembre 1937
Les produits ayant l'aspect des moutardes en poudre ou en pâte et ne répondant pas aux définitions données aux articles 1er, 2, 3 et 5 du présent décret, ne pourront être mis en vente que sous la dénomination de condiment ou sous toute autre dénomination de nature à éviter la confusion dans l'esprit de l'acheteur avec les produits ci-dessus définis.