Entrée en vigueur le 5 juillet 1991
Est créé par : Loi n°91-627 du 3 juillet 1991 - art. 4 () JORF 5 juillet 1991
La mise en exploitation des navires est soumise à une autorisation préalable dite permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle qui précise, s'il y a lieu, les zones d'exploitation autorisées. Les conditions d'attribution des permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle, qui en aucun cas ne seront cessibles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine, en fonction des objectifs prévus au premier alinéa et de la situation effective des capacités de capture de la flotte, les critères de délivrance des permis qui peuvent tenir compte des réductions de capacité réalisées par les demandeurs. Il peut aussi prévoir des exemptions pour les navires dont l'exploitation n'a pas d'effet notable sur les ressources halieutiques. Le décret détermine également la procédure d'examen des demandes qui doit comporter, notamment, la consultation des professionnels de la pêche.
Le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime avant la construction, l'importation, l'armement à la pêche, la modification de capacité de capture ou le réarmement à l'issue d'une période d'inactivité d'au moins six mois.
La délivrance du rôle d'équipage est subordonnée à la présentation d'un permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle lorsque celui-ci est exigible. Il est procédé au retrait du rôle d'équipage dans le cas d'une modification de capacité de capture du navire faite sans qu'ait été obtenu le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle correspondant.
[…] 1°) d'annuler le jugement 9902499 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 105 160 F soit 473 378,59 euros correspondant au montant d'aides communautaires à la construction du navire thonier « Saint Z A II » lui appartenant ; […] Vu le décret nº 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime : « Le permis de mise en exploitation (…) est exigé avant : / (…) e) Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif depuis six mois au moins (…). […]
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime : « Le permis de mise en exploitation (…) est exigé avant : / (…) e) Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif depuis six mois au moins (…). […]