Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3, annexe I JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
1° Les capitaines de navires battant pavillon d'un Etat n'appartenant pas à la communauté économique européenne qui pêchent en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées ;
2° Les capitaines des navires battant pavillon d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne qui pêchent en infraction avec les règlements de la communauté ou avec les dispositions nationales définissant les modalités d'accès, dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées.
[…] C…, patron d'un navire de pêche espagnol, n'excédant pas 50 tonneaux de jauge brute, a été poursuivi, sur le fondement des articles 10 du décret du 9 janvier 1852, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1983, 3 et 8 du règlement 3531/85/CEE, pour avoir pêché à la palangre en zone économique exclusive VIII, alors qu'il n'était autorisé à utiliser que des cannes à pêche, et, sur le fondement des articles 24 du décret du 25 janvier 1990 et 2, alinéa 2, du règlement 1381/87/CEE, pour avoir fait usage de palangres non marquées des lettres et numéros du navire ;
[…] A…, patron d'un navire de pêche espagnol, n'excédant pas 50 tonneaux de jauge brute, a été poursuivi, sur le fondement des articles 10 du décret du 9 janvier 1852, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1983, 3 et 8 du règlement 3531/85/CEE, pour avoir pêché à la palangre en zone économique exclusive VIII, alors qu'il n'était autorisé à utiliser que des cannes à pêche, et détenu à bord des engins autres que ceux qui lui étaient nécessaires pour l'exercice de cette pêche, et, sur le fondement des articles 24 du décret du 25 janvier 1990 et 2, alinéa 2, du règlement 1381/87/CEE, pour avoir fait usage de palangres non marquées des lettres et numéros du navire ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 10 du décret-loi du 9 janvier 1852, 1 et suivants du décret du 15 février 1977, 1 et 2 de la loi du 1er mars 1888, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;