Entrée en vigueur le 5 juillet 1991
Modifié par : Loi n°91-627 du 3 juillet 1991 - art. 10 () JORF 5 juillet 1991
Ils peuvent monter à bord du navire et procéder à tout examen des captures, matériels de pêche, installations de stockage ou de traitement et de tous documents de bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.
Ils peuvent, avec l'accord du capitaine, conduire le navire au port désigné par l'autorité maritime compétente en vue des contrôles ou vérifications à faire et procéder alors à la pose de scellés et conserver les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente.
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 : En vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès à la ressource et la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des antériorités des producteurs, […] Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles. ; que le décret du 25 janvier 1990 dispose dans son article 14 : (…) Lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 (…) le ministre chargé des pêches maritimes procède à la répartition des quotas en sous-quotas, […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime : « Lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 (…) le ministre chargé des pêches maritimes procède à la répartition des quotas en sous-quotas, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées. » ;
[…] Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 1er et suivants, 14 et suivants, 20 du decret du 9 janvier 1852, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur pour avoir commis un fait de peche interdite, en ecartant les protestations du prevenu et les offres de preuve contraire qu'il developpait a l'audience ;