Entrée en vigueur le 3 août 1967
Modifié par : Décret 67-630 1967-07-31 art. 1 JORF 3 août 1967
Modifié par : Décret 64-1366 1964-12-30 art. 1 JORF 1er janvier 1965
A l'origine, le montant de la cotisation annuelle est fixé à 10,67 euros.
A partir de l'année 1965, la cotisation est fixée par le conseil d'administration de la section professionnelle des pharmaciens, d'après le quotient du montant des dépenses de l'année précédente effectuées au titre du régime "invalidité-décès" par le nombre de cotisants inscrits à la caisse.
Toutefois, ce montant peut être majoré de tout ou partie de l'augmentation des dépenses constatée pendant l'année précédente.
Ce quotient est éventuellement affecté d'un coefficient de majoration pour la constitution d'un fonds de réserve et pour la couverture des frais de gestion ; le résultat est arrondi au multiple de 1,52 euros immédiatement supérieur.
Lorsque le montant des réserves est inférieur au montant des arrérages échus au cours de la dernière année inventoriée, les sommes affectées à l'ensemble des réserves doivent être au moins égales, chaque année, à 10 p. 100 des cotisations.
Si les résultats d'un exercice ne permettent pas cette affectation, un arrêté du ministre du travail peut prescrire, pour une durée qu'il détermine, une majoration d'office de 10 p. 100 de la cotisation.
Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, en cas d'insuffisance de ressources, aux pharmaciens âgés de plus de soixante-quinze ans, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 3 ci-après.
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 2 du decret du 4 juillet 1960, la commission paritaire instituee par l'article 8 du decret du 12 mai 1960 relatif aux soins medicaux dispenses aux assures sociaux comprend : "2° trois representants des organisations professionnelles de praticiens et auxiliaires medicaux du departement, qui sont : a lorsque la commission examine les affaires interessant, soit les medecins, soit les chirurgiens dentistes, soit les sages-femmes : – trois medecins, trois chirurgiens-dentistes ou trois sages-femmes. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 juillet 1960, tous les examens d'électro-diagnostic y compris les examens radioscopiques doivent comporter un compte-rendu écrit signé par le praticien ; qu'en raison de son caractère général, l'obligation établie dans le texte précité concerne l'ensemble des examens qui y sont visés lorsqu'ils concernent des assurés sociaux et s'impose au praticien même lorsqu'il est le médecin traitant de ces assurés sociaux ; que le sieur X… a commis une faute en ne satisfaisant pas à cette obligation ;
[…] Concernant la cotisation du régime invalidité-décès elle précise que l'article 5 de ses statuts prévoit que son montant est fixé chaque année par son conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n°60-664 du 4 juillet 1960, conformément aux prescriptions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale et que dans sa séance du 29 septembre 2016 son conseil d'administration l'a fixée pour l'année 2017 à 598 euros, ce qui justifiait qu'elle demande le paiement de la somme de 299 euros au titre de la cotisation due pour le 2ème semestre 2017.