Article 1 du Décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/1953
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Version18/02/1978
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Version10/05/2005
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Version28/07/2012

Entrée en vigueur le 28 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-915 du 26 juillet 2012 - art. 1

Dans les organismes visés à l'article L. 133-1 du code des juridictions financières, les décisions portant sur les objets ci-après ne deviennent définitives, sous réserve du maintien en vigueur des régimes spéciaux antérieurs au 1er janvier 1978, qu'après avoir été approuvées conjointement par des ministres chargés de l'économie et du budget et le ou les ministres intéressés :


1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation ou d'investissement.


2° S'agissant des organismes n'ayant pas la forme de sociétés commerciales régies par le code de commerce, budgets, bilans, comptes de résultats et affectation des bénéfices ;


Les ministres chargés de l'économie et du budget et le ou les ministres intéressés peuvent déléguer la signature des décisions d'approbation aux chefs de mission ou aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux commissaires du gouvernement intéressés.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2012
14 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2011

. * L'arrêté litigieux a été pris sur le fondement de l'article 2 du décret (n° 53-707) du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social. […] Il vous faut donc déterminer si une des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative permet de regarder cette requête comme relevant de votre compétence de premier ressort plutôt que de celle des tribunaux administratifs. […] De manière générale, il est vrai qu'il n'y a aucune raison de lire largement les dispositions de l'article R. 311-1 du CJA, […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 1979, 77-41.096, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 116 de la loi n 56-780 du 4 aout 1956, 1 er et suivants du decret n 56-1097 du 30 octobre 1956, 1, 2 et 6 du decret n 53-707 du 9 aout 1953, l. 134-1 et l. 134-2 du code du travail ; […]

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  • Indemnité compensatrice de nourriture·
  • Décision de l'autorité de tutelle·
  • Société d'economie mixte·
  • Conventions collectives·
  • Entreprises assujetties·
  • Entreprise publique·
  • Logement foyer·
  • Application·
  • Hôtellerie·
  • Indemnités

2CJCE, n° C-290/83, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 5 décembre 1984

[…] Dans ses réponses et en particulier dans la note du 26 mars 1982, le gouvernement a fait observer que l'allocation de solidarité ne pouvait pas être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1. Cela pour deux raisons: a) les excédents de budget de la CNCA étaient le résultat d'une gestion bancaire d'épargnes d'origine privée; b) la décision de destiner ces surplus au financement de l'allocation avait été adoptée par le conseil d'administration de la caisse, c'est-à-dire par un organe où la présence de l'État est minoritaire.

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  • Aides accordées par les États·
  • Agriculture et pêche·
  • Concurrence·
  • Aide·
  • Gouvernement·
  • Commission·
  • Allocation·
  • Marché commun·
  • État·
  • Recours

3CJCE, n° C-290/83, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 30 janvier 1985

[…] 1 . l ' article 92 du traite permet d ' apprecier la compatibilite avec le marche commun de toute mesure etatique , pour autant que celle-ci a pour effet d ' accorder une aide sous quelque forme que ce soit . une aide ne doit pas necessairement etre financee par les ressources de l ' etat pour etre qualifiee d ' aide etatique . l ' article 92 englobe l ' ensemble des aides accordees par les etats ou au moyen de ressources d ' etat , sans qu ' il y ait lieu de distinguer selon que l ' aide est accordee directement par l ' etat ou par des organismes publics ou prives qu ' il institue ou designe en vue de la gerer .

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  • Appréciation au regard de l ' article 92 du traité·
  • Procédure de l ' article 93 , paragraphe 2·
  • Recours à la procédure de l ' article 169·
  • 1 . aides accordées par les États·
  • Aide octroyee a travers des organismes publics ou prives·
  • Aide ne provenant pas des ressources de l ' État·
  • Inclusion 2 . aides accordées par les États·
  • Utilisation de ressources publiques·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Procédure de contrôle des aides
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