Entrée en vigueur le 10 janvier 1925
Toutes les demandes pour l’obtention des bourses énumérées à l’article précédent sont instruites dans les facultés et instituts sous la responsabilité du doyen. Elles doivent être soumises à la commission compétente du comité consultatif de l’enseignement public, dont l’avis favorable est nécessaire pour l’obtention de la bourse.