Entrée en vigueur le 10 janvier 1925
Les étudiants des facultés et instituts d’universités ou de facultés
en cours d’études peuvent obtenir une des bourses nationales prévues
aux articles 10 et 11 à condition d’avoir passé avec succès les examens
de l’année précédente ou d’avoir satisfait à certaines épreuves qui
seront déterminées par arrêté ministériel.
Le renouvellement des bourses est fait chaque année dans les mêmes
conditions.