Entrée en vigueur le 19 juillet 1959
Jusqu'à l'installation de la commission supérieure visée à l'article 2 et pendant un délai qui ne pourra se prolonger au-delà de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, les attributions de la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance seront exercées par les membres de la commission supérieure de la caisse nationale d'assurance sur la vie en fonction au 31 décembre 1958.