Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine.
Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon des normes générales et soumises aux contrôles des autorités qualifiées.
Mais, ce mode d'intervention se heurte à l'interprétation stricte du code des collectivités locales dont l'article L. 2343-1 prévoit que : " le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, […]
Lire la suite…. - L'article 3 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose que les comptabilités des organismes publics sont établies selon des normes générales. Le plan comptable général, approuvé par arrêté du 27 avril 1982, constitue actuellement cette norme, à laquelle doivent être adaptés les plans comptables publics.
Lire la suite…[…] qui est celui de 1996, résulte d'une base erronée, puisque c'est le résultat d'une mauvaise application de la réglementation ; que l'article 3 du décret lui aurait permis de majorer conformément aux décisions du Tribunal du 17 octobre 2002, d'un point ce taux à compter de 1997 ; qu'ainsi on aurait pu partir du taux de 1996 qui serait ainsi validé en le majorant d'un point pour chacune des années ; qu'en conséquence le taux 1998 aurait pu être de 8, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique : « Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : 1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, […] 2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ; 3° Le rapport prévu à l'article L. 6143-3 ainsi que le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale ; 4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ; 5° Les créations, suppressions, […]
[…] Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2018, le vice-recteur de Mayotte conclut au rejet de la requête. Le vice-recteur de Mayotte fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance en date du 22 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2018, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ;
Article paru dans www.finances-hospitalieres.fr Aussi étonnant que cela puisse paraître, la Cour de cassation a été conduite à rappeler à une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) que le directeur d'hôpital est le seul représentant légal de l'établissement, ce que nous n'avions cessé de soutenir en première instance comme en appel. […] que selon l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, le directeur de l'établissement public de santé représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et […] Le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 énonçait en effet, en son article 3, […]
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