Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Le budget ou l'état des prévisions de recettes et de dépenses est élaboré, proposé, arrêté et exécuté conformément aux lois, règlements et instructions en vigueur.
Les écritures qui retracent les comptes budgétaires sont arrêtées, approuvées et vérifiées dans les mêmes conditions.
Germain Gengenwin rappelle à M. le ministre de l'intérieur que, selon les articles L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, le contrôle de légalité est exercé par le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région. […] Le budget constitue en effet, au sens de l'article 4 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'acte qui prévoit et autorise les dépenses de la collectivité. […]
Lire la suite…Il doit respecter l'obligation de sincerite posee par l'article L. 232-4 du code des juridictions financieres. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs : « Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, […] qu'aux termes de son article 4 : « La responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en monnaie ou en valeurs a été constaté, […]
[…] d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, […] Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, […] » ; que l'article 9 de ce même accord dispose en son alinéa 2 que « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, […]
[…] d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, […] qu'aux termes de l'article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis, […]