Article 6 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
Les ordonnateurs ainsi que leurs délégués et suppléants doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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1Pièces justificatives des dépenses du secteur public localAccès limité
Le Moniteur · 12 avril 2007
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Décisions93

1Tribunal administratif d'Orléans, 8 avril 2014, n° 1202787Annulation

[…] Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 8 août 2012, présentée pour M. Z Y, demeurant XXX à Parçay-Meslay (37210) par M e X ; M. Y demande au tribunal : […] Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 26 juin 2014, n° 1104708Annulation

[…] Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 modifiant le décret du 29 décembre 1962 susvisé : « Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 24 novembre 2011, n° 1002240Annulation

[…] — le déféré est recevable ; la mise en demeure peut faire l'objet d'un recours contentieux en application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ; le déféré est recevable en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du CGCT, ainsi que de l'article 72 de la Constitution ;

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