Article 10 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les ordres donnés par les ordonnateurs sont retracés dans des comptabilités tenues selon des règles générales définies par le ministre des finances, et selon des règles particulières fixées par le ministre des finances et le ministre intéressé.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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1Conventions de mandat passées par des collectivités et établissements publics locauxAccès limité
Le Moniteur · 6 mars 2008
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Décisions28

1Tribunal administratif de Bastia, 1er décembre 2011, n° 1100413Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 susvisé : « Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 (…) peuvent faire l'objet de la part des redevables, soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, […] le redevable doit adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette » ; qu'une telle réclamation est distincte de la demande de remise gracieuse qui, pour des raisons d'équité, peut être formulée auprès du comptable en vertu de l'article 10 de ce décret ;

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 11 mars 2008, n° 0700040GUELLAENRejet

[…] — cette requête est entachée d'une irrecevabilité en ce qu'elle est prématurée au regard des articles 7 et 8 du décret 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique applicable au recouvrement des créances de l'Etat et que la demande de l'intéressée en date du 8 octobre 2006 ne peut être regardée comme étant un recours préalable exigé; […] Vu enregistré le 10 octobre 2007 le mémoire complémentaire de la requérante tendant aux mêmes fins, en précisant en outre que :

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 10 mai 2011, n° 0903106Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992, modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : "Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 (…) peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, […] qu'aux termes de l'article 10 de ce décret : « Chaque comptable peut, […]

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