Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 susvisé : « Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 (…) peuvent faire l'objet de la part des redevables, soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, […] le redevable doit adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette » ; qu'une telle réclamation est distincte de la demande de remise gracieuse qui, pour des raisons d'équité, peut être formulée auprès du comptable en vertu de l'article 10 de ce décret ;
[…] — cette requête est entachée d'une irrecevabilité en ce qu'elle est prématurée au regard des articles 7 et 8 du décret 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique applicable au recouvrement des créances de l'Etat et que la demande de l'intéressée en date du 8 octobre 2006 ne peut être regardée comme étant un recours préalable exigé; […] Vu enregistré le 10 octobre 2007 le mémoire complémentaire de la requérante tendant aux mêmes fins, en précisant en outre que :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992, modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : "Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 (…) peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, […] qu'aux termes de l'article 10 de ce décret : « Chaque comptable peut, […]