Article 11 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les comptables publics sont seuls chargés :
De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;
Du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ;
Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
De la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

Commentaires47

1La gestion de fait ayant donné lieu à un réquisitoire avant 2023 peut bien donner lieu à une procédure devant la Cour des comptes avec les étapes contentieuses…
blog.landot-avocats.net · 19 novembre 2024

Voir aussi ici notre article à ce sujet. […] Cela a été exposé ci-avant : aux termes de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, puis de l'article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les comptables publics avaient — et ont encore — le monopole du recouvrement des recettes publiques (sous réserve, et sous leur contrôle, des régies de recettes voire, avec leur accord, de mandats). […]

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2Un cas classique de gestion de fait par les recettes, sanctionné au titre de la RGP par la Cour des comptes
blog.landot-avocats.net · 10 octobre 2024

Cela a été exposé ci-avant : aux termes de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, puis de l'article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les comptables publics avaient — et ont encore — le monopole du recouvrement des recettes publiques (sous réserve, et sous leur contrôle, des régies de recettes voire, avec leur accord, de mandats). […]

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3Votre recherche
jurisconsulte.net · 28 juillet 2024

Pertinence: 100% - Publié le 08/03/2008 ...s prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable. »Cas particulier des excès de vitesse constatés par les radars automatiques : SOUS peine d'irrecevabilité,… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Existe-t-il toujours un délai pour informer le fonctionnaire de la date de réunion d'une instance médicale ? […] Pertinence: 99% - Publié le 30/10/2016 ...tions des articles L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique que, […]

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Décisions361

1Chambres régionales et territoriales des comptes, Lycee Monge a Chambery (Savoie), 2015-11-18, Jugement n°2015-0041

[…] VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Attendu qu'il résulte de l'article 11 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs et de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; que l'article 12 du même texte dispose que les comptables sont tenus d'exercer en matière de recettes, […]

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2Champagne Ardenne, 2014-12-09, Jugement n°2014-0036

[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ; […] Charge unique : Titres de recettes des exercices 2000 à 2004 non soldés Attendu que le procureur financier a rappelé qu'aux termes de l'article 11 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé alors en vigueur, le comptable public est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs et qu'en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; […]

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3Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier Dufresne Sommeiller - La Tour (Haute-Savoie), 2015-10-21, Jugement n°2015-0032

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, […]

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