Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 81 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette ; cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation.
Il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la partie ou réglés par des décisions administratives devenues définitives.
Commentaires • 14
[…] L'article 81 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique disposait […]
Lire la suite…Par une décision en date du 2 novembre 2015, le Conseil d'Etat a expressément jugé que lorsque l'administration procède à une retenue sur traitement pour absence de service fait sur le fondement de l'article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961, cette décision constitue une mesure purement comptable qui n'a pas à être motivée au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. […] Considérant que, […] que, sous réserve des prescriptions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur, dans le cas où l'administration émet un ordre de reversement, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 : « Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation » ; que par « bases de la liquidation », il y a lieu d'entendre, contrairement à ce que soutient le ministre, les modalités de calcul et les éléments de la créance réclamée ;
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[…] — qu'en application de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation ; qu'il doit également mentionner les modalités de calcul de la somme réclamée ; qu'en l'espèce, le titre exécutoire litigieux précise uniquement que la somme à recouvrer correspond à une participation pour stationnement non réalisé ; que cette seule indication ne met pas son destinataire en mesure de vérifier le calcul effectué par l'administration ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 14 juin 2013, n° 1103522
[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : « Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation (…) » ; qu'il suit de là que tout titre de perception doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé au débiteur ; que ne satisfait pas à cette exigence un titre de perception qui se borne à indiquer la nature de la créance, sans indication chiffrée des bases de liquidation et des modalités de calcul des sommes dont il réclame le paiement ;
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Soit. […] En deuxième lieu, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
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