Article 91 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 90
Article 92

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Décret 92-1369 1992-12-13 art. 2 IV jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Les remises gracieuses de dettes, sauf si ces remises concernent les comptables publics, sont prononcées par arrêté conjoint du ministre liquidateur et du ministre chargé du budget pris après avis du Conseil d'Etat et publié au Journal officiel.
Toutefois, un décret pris après avis du Conseil d'Etat peut donner au ministre chargé du budget ou au comptable chargé du recouvrement le pouvoir de décision et fixer les conditions dans lesquelles ce pouvoir s'exerce.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 11 novembre 2012

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Décisions11

1Tribunal administratif de Lyon, 13 mai 2014, n° 1105681Rejet

[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 91 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : « Les remises gracieuses de dettes, sauf si ces remises concernent les comptables publics, sont prononcées par arrêté conjoint du ministre liquidateur et du ministre chargé du budget pris après avis du Conseil d'Etat et publié au Journal officiel. / Toutefois, […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 11 février 2014, n° 12VE03270Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 91 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors applicable : « Les remises gracieuses de dettes, sauf si ces remises concernent les comptables publics, sont prononcées par arrêté conjoint du ministre liquidateur et du ministre chargé du budget pris après avis du Conseil d'Etat et publié au Journal officiel. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 21 novembre 2011, n° 0804076Non-lieu à statuer

[…] Le trésorier payeur général soutient que la requête de M me X-Y est irrecevable, dans la mesure où le comptable est seul compétent, en application de l'article 91 du décret du 29 décembre 1962 et des articles 10 et 12 du décret du 29 décembre 1992, pour connaître de sa demande de remise gracieuse ; […] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

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