Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Modifié par : Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 15 4° JORF 7 septembre 2006
Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités ouverts au nom de comptables de l'Etat sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des finances.
Les ordonnateurs et autres agents de l'Etat n'ayant pas la qualité de comptable public, de régisseur de recettes ou d'avances ou de comptable des fonds des corps de troupes, unités, services et établissements assimilés ne peuvent se faire ouvrir ès qualité un compte de disponibilités.
Le ministre des finances fixe les règles relatives à la limitation des encaisses des comptables et des régisseurs de recettes ou d'avances.
Les ordonnateurs et autres agents de l'Etat n'ayant pas la qualité de comptable public, de régisseur de recettes ou d'avances ou de comptable des fonds des corps de troupes, unités, services et établissements assimilés ne peuvent se faire ouvrir ès qualité un compte de disponibilités.
Le ministre des finances fixe les règles relatives à la limitation des encaisses des comptables et des régisseurs de recettes ou d'avances.
1. Cour des comptes, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), 21 décembre 2012
[…] Considérant qu'il résulte des articles 8 et 115 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique, que seul l'ordonnateur d'un établissement public national à caractère administratif peut sous sa responsabilité requérir le comptable de payer ; que seul le directeur général du CNC a cette qualité à l'égard de cet établissement et qu'en conséquence, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion