Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Quel que soit le titre qui lui est conféré par le texte organisant l'établissement, le comptable public est désigné dans le présent décret sous le vocable d'" agent comptable ".
[…] Vu le code des juridictions financières ; Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée en dernier lieu par la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 portant réforme des procédures juridictionnelles de la Cour des comptes ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, notamment en ses articles 151 à 153 et 190 à 225 ; Vu l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes n° 10-030 du 8 janvier 2010 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ; Vu le code des marchés publics ;
[…] Elle soutient qu'étant seulement dotée d'un trésorier élu, qui n'a pas la qualité de comptable public, elle n'a pas le pouvoir d'émettre un titre de perception exécutoire, les dispositions de l'article 153 du décret du 29 décembre 1962 relatif à la comptabilité publique et de l'article 98 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1992 réservant cette prérogative aux seules personnes publiques dotées d'un comptable public ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, elle était recevable à demander au juge administratif de condamner M. […] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 susvisé relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz : « L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé (…) » ; qu'aux termes de l'article 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé alors applicable aux établissements à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable : « Lorsque les créances de l'établissement n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce. […]