Entrée en vigueur le 20 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)
II.-Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies au I peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.
[…] L'appelante fait valoir que le recouvrement de sa créance est régi par l'article R313-26 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que l'agence de service et de paiement est soumise au régime financier et comptable des articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, et notamment des articles 200 à 203, lesquels prévoient la notification du titre de perception par lettre recommandée avec accusé de réception.
[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ; […] 1. […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 313-26 du code rural, dans leur rédaction issue de l'article 1 er du décret du 27 mars 2009 susvisé, aux termes desquelles les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont applicables à l'Agence de services et de paiement, que les états exécutoires émis par ladite agence suivent le régime des états exécutoires des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable ; que si les dispositions du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'État. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-26 du même code dans sa version alors en vigueur : « L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous section, ainsi que par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. » ; qu'aux termes de l'article 153 du décret n°62-1587, […]