Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Décret 2006-1792 2006-12-23 art. 5 6° JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les conventions sont passées par l'ordonnateur. L'autorisation préalable du conseil d'administration est nécessaire en cas d'aliénation de biens immobiliers, d'acceptation de dons et legs faits sans charges, conditions ou affectations immobilières, d'émission d'emprunts.
L'autorisation préalable du conseil d'administration est également nécessaire en matière de baux et locations d'immeubles, lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat, et, en matière de vente d'objets mobiliers, lorsque la valeur des objets excède cette même limite.
Le conseil d'administration est consulté sur les conditions générales de vente des produits et services.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux émissions d'emprunts ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre des finances.
[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; […] contrairement à ce que soutient le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE F G, les règles fixées par les articles 6, 7, […] au nombre desquels figure le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE F G, sont soumises à des règles spécifiques édictées par les articles 161 et suivants du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que lesdites dispositions de ce décret n'imposent nullement la formation d'une réclamation auprès du comptable public préalablement à l'introduction d'un recours contentieux dirigé contre les états exécutoires émis en recouvrement des créances des établissements publics nationaux ; que, dès lors, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 161 et 198 du décret du 29 décembre 1962, l'autorisation préalable du Conseil d'administration est nécessaire en cas d'aliénation de biens immobiliers ; qu'en outre, l'accord préalable du ministre des finances et du ministre chargé des ports maritimes est en pareil cas exigé par l'article R 113-23 du Code des ports maritimes ; que, dans ces conditions, le Comité de direction du Port autonome n'avait aucune compétence pour décider de l'aliénation d'un immeuble ;
[…] Considérant que la société fonde sa demande sur la violation du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables au visa des textes – les articles 154, 161, alinéa 1, 163 et 164 du décret n°62 -1587 du 29 décembre 1962 insusceptibles de fonder l'incompétence alléguée ;