Article 163 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 162Article 164
Entrée en vigueur le 27 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions45

[…] Considérant que l'article 20 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose que « les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles » ; qu'en l'espèce, ainsi que rappelé par la circulaire n°2005-156 du 30 septembre 2005 afférente à la mise en œuvre des dispositions du décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, […] Considérant, aux termes de l'article 163 du décret du 29 décembre 1962 précité, que « tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet, au cours de cet exercice, d'un ordre de recette » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 13 juin 2013, n° 1203095Annulation

[…] Il soutient que le titre contesté a été signé par une autorité incompétente ; qu'il ne comporte pas les bases de liquidation de la créance mentionnées aux articles 163 et 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; que les faits sur lesquels se fonde la décision attaquée sont matériellement inexacts dès lors qu'il dispose de quatre places de stationnement pour trois appartements conformément à l'article 12 du plan d'occupation des sols de la commune ; que la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix des critères retenus pour le calcul de la participation réclamée pour la prétendue non réalisation de places de stationnement ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 décembre 1988, 56638, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il appartient à l'ordonnateur de cet établissement public de poursuivre le paiement des créances qu'il prétend détenir sur M. X… dans les conditions fixées par les articles 163 et 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et que le BUREAU D'AIDE SOCIALE n'était pas recevable à faire valoir ces créances directement devant le juge administratif, même par voie de conclusions reconventionnelles ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

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