Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
L'ordonnateur suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai est conforme à l'intérêt de l'établissement.
[…] Considérant que l'Oniflhor soutient que la demande de l'EARL LES JARDINS DU TECH serait tardive au motif que la notification des titres litigieux indiquait que toute contestation devait être portée dans un délai de deux mois devant les juridictions administratives compétentes et que l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 relatif aux titres exécutoires émis par les établissements à caractère industriel et commercial impose le recours contentieux en cas de contestation, le recours gracieux n'ayant d'autre effet que de conserver pour deux mois supplémentaires le délai de recours contentieux ;
[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifiée portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962, l'opposition d'un débiteur à un titre exécutoire formée devant la juridiction compétente suspend son recouvrement forcé ;
Il résulte des dispositions de l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 que la possibilité d'accorder un délai pour s'acquitter d'une dette n'est prévue que dans le cadre des poursuites après que la créance a été rendue exécutoire. Aucune disposition de ce décret ou d'aucun autre texte ne prévoyant l'habilitation du comptable à accorder un délai de paiement au cours de la phase de recouvrement amiable, l'octroi ou le refus d'un délai au cours de cette phase est une décision purement gracieuse qui n'est pas susceptible de contestation devant le juge de l'excès de pouvoir.
Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus. 2. […] anormalement bas pour les prestations annexes qu'il pourrait être appelé à offrir sur des marchés ouverts à la concurrence ; […]
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