Entrée en vigueur le 27 avril 2005
Modifié par : Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 - art. 5 () JORF 27 avril 2005
[…] Considérant que, selon l'article 28 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, « avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et, le cas échéant, ordonnancées » ; que l'article 169 du même décret dispose que « toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent » ;
[…] Considérant qu'en vertu des articles 29, 3 e alinéa, et 168, du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ainsi qu'aux termes de l'article 41 du décret précité du 14 juin 1969, les engagements de dépenses doivent « être limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programme » ; […] dont l'exécution s'est trouvée reportée sur les exercices suivants, alors qu'aux termes de l'article 169 du décret du 29 décembre 1962 toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent, […]