Article 189 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 187Article 190
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions7

1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 novembre 2000, 98MA01114, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 : « La cession … prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. […] En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée » … ; qu'enfin, aux termes de l'article 189 du code des marchés publics : « En cas de notification, l'exemplaire unique du marché prévu à l'article 188 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement » ; et, […]

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2Cour d'appel de Douai, 22 novembre 2012, n° 12/00337Infirmation

[…] Attendu que le décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS créée par la loi n°2004-105 du 3 février 2004, dispose en son article 14 que cet établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère administratif, notamment les articles 14 à 25 du décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 et les articles 151 à 189 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ; que selon l'article 164 de ce dernier texte, les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur, […]

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3Cour d'appel de Douai, 5 juillet 2012, n° 11/05769Infirmation

[…] Attendu que le décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS créée par la loi n°2004-105 du 3 février 2004, dispose en son article 14 que cet établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère administratif, notamment les articles 14 à 25 du décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 et les articles 151 à 189 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ; que selon l'article 164 de ce dernier texte, les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur, […]

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