Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Décret 2006-1792 2006-12-23 art. 5 6° JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les conventions sont passées par l'ordonnateur après, le cas échéant, l'autorisation du conseil d'administration s'il s'agit de prêts et avances, prises, cessions ou extensions de participations financières et d'aliénations de biens mobiliers et immobiliers, baux et locations d'immeubles pour une durée excédant neuf années, acceptation de dons et legs.
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 161 et 198 du décret du 29 décembre 1962, l'autorisation préalable du Conseil d'administration est nécessaire en cas d'aliénation de biens immobiliers ; qu'en outre, l'accord préalable du ministre des finances et du ministre chargé des ports maritimes est en pareil cas exigé par l'article R 113-23 du Code des ports maritimes ; que, dans ces conditions, le Comité de direction du Port autonome n'avait aucune compétence pour décider de l'aliénation d'un immeuble ;
[…] Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 198 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : « Sous réserve de l'application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat, les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions. (…) » ; que ces dispositions qui fixent une règle de compétence et non de forme n'imposent pas à peine de nullité de l'acte qu'un titre exécutoire comporte la mention de la qualité de l'ordonnateur signataire ;
[…] — l'état exécutoire litigieux est entaché d'incompétence ; il ne comporte pas la signature clairement identifiable du signataire, ni la qualité de l'ordonnateur régulièrement désigné en méconnaissance de l'article 198 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ;