Entrée en vigueur le 11 juillet 1998
Modifié par : Décret n°98-583 du 9 juillet 1998 - art. 1 () JORF 11 juillet 1998
X… demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul général de France à Genève de renouveler ou, à titre subsidiaire, de proroger son passeport sous astreinte de 1 000 F par jour de retard et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le code du service national ; Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, […]
Lire la suite…X… demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul général de France à Genève de renouveler ou, à titre subsidiaire, de proroger son passeport sous astreinte de 1 000 F par jour de retard et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le code du service national ; Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ; […] qui en constitue le support nécessaire, tiré de ce que celui-ci est fondé à se prévaloir de la nationalité française ; que l'exécution de ce jugement imposait que fût délivré à M. X… le laissez-passer provisoire qu'il avait demandé en vue de retourner en France après son expulsion ; qu'ainsi le consul général de France à Tunis, qui ne pouvait se prévaloir ni des dispositions de l article 2 du décret du 13 janvier 1947 relatives à la délivrance d'un passeport, ni, en tout état de cause, de celles d'une circulaire du 13 mars 1991 du ministre de l intérieur qui n'a pas été publiée, […]
[…] pour les besoins de son activité professionnelle, se rendre à l'étranger. c) Le retard mis à la délivrance du passeport étant imputable au demandeur qui avait été informé neuf mois auparavant de la condition à laquelle était soumise le renouvellement de son passeport, il ne saurait invoquer l'urgence de ses déplacements à l'étranger pour solliciter la prescription d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. […] Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
a) Aux termes du 2 de l'article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. […] Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié ;