Décret du 27 septembre 1925 relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 septembre 1925 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 2
Décisions • 3
Annulation —
[…] — la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, — la convention du 20 mai 1923 entre l'Etat et la Ville de Strasbourg relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome, — le décret du 27 septembre 1925 modifié relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg pris en application de la loi du 26 avril 1924, — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Rejet —
[…] — le décret du 27 septembre 1925 modifié relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg pris en application de la loi du 26 avril 1924, — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires,
Annulation —
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; — le décret du 27 septembre 1925 relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg ; — l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ; — le statut du personnel du port autonome de Strasbourg ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la guerre, du ministre des travaux publics et du ministre des finances,
Vu la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome et l'exécution des travaux d'extension de ce port, et notamment l'article 11 ainsi conçu :
"Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux. ministre de la justice, du ministre des travaux publics et du ministre des finances, après enquête et consultation de la ville de Strasbourg, déterminera les conditions d'application de la présente loi" ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Le port autonome crée par la loi du 26 avril 1924 est constitué sous le régime administratif déterminé par ladite loi et par la convention en date du 20 mai 1923 passée entre le ministre des travaux publics et la ville de Strasbourg, désignée par la suite sous le nom de convention annexe, et par l'avenant en date du 21 novembre 1923 à cette convention annexe, désigné par la suite sous le nom d'avenant annexe, dans les conditions déterminées par le présent décret.
La circonscription du port autonome comprend :
1.A Strasbourg, les terrains délimités, à l'Est, par le Rhin.
Au Sud, par les limites d'emprise du domaine public des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, entre les points kilométriques 7. 850 et 6. 960 de la voie ferrée de Strasbourg à Kehl.
Au Sud et à l'Ouest, par les limites d'emprise Nord de la route nationale n° 4.
Au Nord, par la limite d'emprise Sud du canal de jonction depuis la route nationale n° 4 jusqu'au Petit-Rhin, puis par l'entrée commune des bassins du Commerce et de l'Industrie du port du Rhin.
Sont toutefois exclus de la circonscription du port autonome :
a) Le Petit-Rhin dans sa traversée de la circonscription, y compris les digues actuelles de protection ;
b) Le chemin rural désigné sous le nom de route de la porte de Kehl.
Les limites de cette circonscription sont teintées en rose sur le plan n° 1 annexé au présent décret (annexe non reproduite).
Les parcelles 82 / 18 et 81 / 17, section 60, Neudorf, du plan cadastral de la ville de Strasbourg (parcelle 10 du domaine militaire), entreront dans la circonscription du port autonome du jour de leur remise par l'Etat audit port.
2.A Lauterbourg, les terrains, chantiers et installations qui sont la propriété de la ville de Strasbourg dans cette commune.
Les limites de ces terrains, chantiers et installations sont teintées en rose sur le plan n° 2 annexé au présent décret (annexe non reproduite).
Seront ultérieurement incorporés dans la circonscription du port autonome
a) Au fur et à mesure de l'achèvement des travaux de la première étape visée à l'article 4 de la loi du 26 avril 1924. les terrains sur lesquels auront été exécutés lesdits travaux, à l'exclusion de l'emprise du prolongement du chemin rural désigné sous le nom de route de la porte de Kehl ;
b) Au fur et à mesure des besoins du port autonome, les terrains nécessaires à l'exécution des travaux des étapes ultérieures, visées à l'article 4 de la loi du 26 avril 1924, qui auraient été autorisés par décret, comme il est prévu à l'article 5 de ladite loi.
En cas de classement ultérieur comme voies urbaines ou chemins vicinaux de routes se trouvant dans la circonscription du port autonome, celui-ci remettra gratuitement à la ville l'assiette des voies en question ainsi que les ouvrages d'art qui en font partie.
Le ministre des travaux publics pourra à toute époque, et lorsqu'il en reconnaîtra l'utilité, modifier par arrêté les limites fixées au présent article, lorsque cette modification consacrera un accord intervenu entre le port autonome, la ville de Strasbourg et les services publics intéressés.
Les règles applicables aux remises à effectuer par l'Etat au port autonome sont celles auxquelles l'article 29 (nouveau) de l'avenant annexe soumet les remises à effectuer par la ville au port autonome.
L'inscription au livre foncier des mutations de propriété résultant des remises effectuées tant par l'Etat que par la ville de Strasbourg est faite à la diligence du port autonome.
Au moment de la remise, la ville indiquera les conduites d'eau et les égouts intéressant les services municipaux qui resteront sa propriété, ainsi que les conduites des égouts qui, bien que remis au port autonome, resteront utilisés par la ville pour les besoins de ses services publics.
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