Entrée en vigueur le 1 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VT)
Toutefois, les ingénieurs de 2e classe des ponts et chaussées bénéficient, à leur entrée dans le corps des ingénieurs des travaux maritimes, d'une bonification d'un échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans leur corps d'origine.
Les ingénieurs recrutés au titre des a et b de l'article 1er sont nommés et classés dans le grade d'ingénieur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.A égalité d'indice, ou lorsque le nouvel indice leur procure une augmentation indiciaire inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
Ceux dont l'indice de traitement dans le corps d'origine était supérieur à l'indice afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 juin 1931, […] qu'il résulte de ces dispositions comme de l'ensemble des autres articles du décret du 9 juin 1931 que, nonobstant la circonstance qu'en vertu des dispositions des articles 3 et 4 du même décret des ingénieurs des Ponts et Chaussées sont nommés dans le corpe des ingénieurs des travaux maritimes avec le grade et la classe qu'ils ont dans le corps des Ponts et chaussées peuvent recevoir des avancements de classe et de grade dans chacun de ces deux corps, les ingénieurs des ponts et chaussées sont, tant qu'ils demeurent dans le corps des ingénieure des travaux maritimes, […]