Entrée en vigueur le 1 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VT)
Les services accomplis comme ingénieur des ponts, des eaux et des forêts sont pris en compte dans l'ancienneté requise pour les avancements d'échelon, de classe et de grade.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 juin 1931, […] qu'il résulte de ces dispositions comme de l'ensemble des autres articles du décret du 9 juin 1931 que, nonobstant la circonstance qu'en vertu des dispositions des articles 3 et 4 du même décret des ingénieurs des Ponts et Chaussées sont nommés dans le corpe des ingénieurs des travaux maritimes avec le grade et la classe qu'ils ont dans le corps des Ponts et chaussées peuvent recevoir des avancements de classe et de grade dans chacun de ces deux corps, les ingénieurs des ponts et chaussées sont, tant qu'ils demeurent dans le corps des ingénieure des travaux maritimes, […]