Article 7 du Décret du 2 avril 1926
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 22 avril 1926

Après qu'une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé une ou plusieurs médailles de timbre indiquant en bar la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser.
Une au moins de ces médailles est placée de manière à rester apparente sur la chaudière en service.
Les médailles sont poinçonnées et reçoivent trois nombres indiquant le jour, le mois et l'année de l'épreuve.
A tout renouvellement d'épreuve, la chaudière doit porter la ou les médailles de timbre de l'épreuve précédente, faute de quoi l'épreuve serait considérée comme celle d'une chaudière dont on surélève le timbre.
Lorsque le timbre est modifié, de nouvelles médailles sont apposées en remplacement des anciennes.
Le certificat d'épreuve doit indiquer le nom et la qualité de la personne ayant procédé à la visite prescrite par l'article 6.
Toute chaudière neuve présentée à l'épreuve doit porter une plaque d'identité fixée au moyen de rivets en cuivre ou d'un système équivalent et indiquant :
1° Le nom du constructeur ;
2° Le lieu, l'année et le numéro d'ordre de fabrication.
Les rivets ou autres attaches fixant cette plaque sont poinçonnés à l'occasion de la première épreuve.
Entrée en vigueur le 22 avril 1926
Sortie de vigueur le 19 juillet 2016

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12 février 2020, 420452, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ; […] 7. En premier lieu, l'article L. 592-13 du code de l'environnement autorise le règlement intérieur de l'ASN à prévoir les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, […] les décisions et actes relevant de la compétence de l'ASN en matière d'équipements sous pression nucléaires prévus par le chapitre VII du titre V du livre V et par la section 2 du chapitre V du titre IX du livre V de ce même code, les décrets du 2 avril 1926 (…) », tandis que son 11-1) l'habilite à prendre, […]

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