Entrée en vigueur le 18 septembre 1997
Modifié par : Décret n°97-851 du 16 septembre 1997 - art. 2 ()
" Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les pièces d'état civil exigées pour les procédures et instructions mentionnées à l'article 1er du présent décret sont reçues quelle que soit la date de leur délivrance ; elles sont restituées sans délai à l'intéressé, et en tout état de cause dès l'achèvement desdites procédures. "
Jean Tiberi demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de lui indiquer la date, le titre et l'article des lois et décrets, mentionnés par l'article 2 du décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, faisant obligation aux maires et services administratifs de produire ou remettre des pièces d'état civil. la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives, modifié par le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, aucune production ou
Lire la suite…Jean Tiberi demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de lui faire connaître les lois et décrets exigeant la production ou la remise des pièces d'état civil. la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives, modifié par le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, aucune production ou remise de pièces d'état civil ne peut être exigée en dehors des cas prévus par les lois et règlements.
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Jean Tiberi demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, les mesures qu'elle compte prendre, en application du décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, pour réduire, voire supprimer, la tendance des administrations d'Etat à multiplier les demandes de copies ou d'extraits des actes de l'état civil. la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives modifié par le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, aucune production ou remise
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