Entrée en vigueur le 21 août 1998
Modifié par : Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 25 () JORF 21 août 1998
Le requérant peut également, pour faire établir la fiche définie à l'alinéa précédent, présenter dans toute mairie les pièces mentionnées à l'article 1er ; toutefois, dès lors qu'il s'est adressé au responsable de la procédure ou de l'instruction mentionné à l'article 1er, celui-ci est tenu d'établir lui-même la fiche. Au vu de ces pièces, l'agent habilité enregistre les renseignements nécessaires au moyen de la fiche définie à l'alinéa précédent, signe cette fiche sous la mention de sa qualité et la remet au demandeur pour valoir, auprès de l'organisme chargé de la procédure ou de l'instruction de la requête, présentation du livret de famille ou de la carte nationale d'identité de l'extrait de l'acte de naissance. Avant remise de cette fiche à l'organisme chargé de la procédure, le demandeur la signe et certifie sur l'honneur la véracité, à la date de la remise, des mentions qui s'y trouvent portées.
Lorsque la fiche est établie au vu de la carte nationale d'identité, les mentions doivent nécessairement comporter, outre les nom, date et lieu de naissance du requérant, l'indication et l'autorité qui a délivré cette carte ainsi que la date de cette délivrance.
Dans tous les cas, les pièces présentées doivent lui être restituées dès l'établissement de la fiche.
[…] de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de lui indiquer les moyens mis en oeuvre pour faire appliquer, par les administrations de l'Etat, le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, modifiant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives. […] L'article 2 du décret de 1997 rappelle la règle selon laquelle « Aucune production ou remise de pièces d'état civil ne peut être exigée en dehors des cas prévus par les lois et règlements » et précise, article 3, que le requérant peut également, « dès lors qu'il s'est adressé au responsable de la procédure ou de l'instruction mentionnée à l'article 1er, […]
Lire la suite…. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 6 du décret nº 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives, modifié par l'article 5 du décret nº 97-851 du 16 septembre 1997, la présentation d'une fiche individuelle d'état civil vaut production d'un certificat de vie, de non-divorce ou de non-séparation de corps. […] En revanche, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 443-12 du code de la construction et de l'habitation : « L'organisme propriétaire doit, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande du locataire, faire connaître à ce dernier s'il s'oppose ou non à la vente. […] Celle-ci ne prend date qu'à compter de la réception du dossier dûment complété » ; que l'article 3 de l'arrêté ministériel du 7 février 1967 relatif aux demandes d'acquisition de logements prévoit que la demande doit être accompagnée notamment d'une fiche d'état-civil ou d'un extrait d'acte de naissance ;
La Garde de sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification des procédures administratives, modifié en dernier lieu par le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997 que les fiches individuelles ou familiales d'état-civil peuvent être délivrées sur la présentation du livret de famille tenu à jour, de la carte nationale d'identité ou d'un extrait d'acte de naissance ou de mariage.
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