Article 3 du Décret n°49-456 du 30 mars 1949
Article 2 bisArticle 4
Entrée en vigueur le 8 juin 1952
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2011-170 QPC du 23 septembre 2011 - Mme Odile B. [Inaptitude au travail et principe d’égalité]
Conseil Constitutionnel · 23 septembre 2011

[…] quant à elles, prévues par le paragraphe I de l'article L. 643-3 du CSS qui dispose que « la liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 » du CSS. […] B. - Historique L'article L. 643-5 du CSS puise son origine dans le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales. […] Ce dernier ajout a été supprimé par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale, qui a codifié le texte à l'article L. 643-4. […]

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 avril 1988, 86-13.284, InéditRejet

[…] Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en ce qui concerne les professions libérales, l'inaptitude au travail s'entend selon l'article 3 du décret du 30 mars 1949 de l'inaptitude à l'exercice d'une activité professionnelle et énoncé par référence à l'avis de son médecin qualifié que la Commission régionale qui s'était bornée à constater un taux d'incapacité supérieur à 50 %, n'avait pas caractérisé l'inaptitude au travail au regard du décret précité, la Commission nationale technique, appréciant l'ensemble des éléments de la cause au nombre desquels figurait le dossier médical de l'assuré, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 1970, 68-12.388, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu que, par adoption des motifs des premiers juges, l'arret observe exactement qu'il resulte des dispositions de l'article 653 du code de la securite sociale, que les allocations de vieillesse des non-salaries, parmi lesquels sont compris les membres des professions liberales, sont accordees aux grands invalides de guerre a la seule condition qu'ils soient ages de 60 ans sans qu'il y ait lieu de considerer si celui qui se prevaut de cette disposition justifie, en outre, de la condition d'inaptitude au travail telle que prevue a l'article 3 du decret du 30 mars 1949 ;

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