Article 2-1 du Décret n°49-579 du 22 avril 1949
Article 2
Article 3

Entrée en vigueur le 30 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1214 du 28 décembre 2024 - art. 1

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2024

NOTA

Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

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