Article 3 du Décret n°49-579 du 22 avril 1949

Entrée en vigueur le 27 février 1951

Modifié par : Décret 51-210 1951-02-16 art. 1 JORF 27 février 1951

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des médecins dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu au décret du 30 mars 1949, portant règlement d'administration publique.
Entrée en vigueur le 27 février 1951

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Décision1

1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 15 novembre 2022, n° 20/02113Confirmation

[…] L'article 2 du décret n°49-579 du 22 avril 1949 prévoit que « la cotisation est fixée en pourcentage des revenus d'activité de l'avant-dernière année définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3,5 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée ». […] — l'article 3 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 qui prévoit que « la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des médecins dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales ».

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