Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 3
I. - Tout médecin obligatoirement affilié à la caisse est dispensé du paiement de la cotisation afférente au présent régime pendant les deux premières années d'exercice de la profession libérale si cet exercice débute alors qu'il n'a pas atteint l'âge de 40 ans.
II. - Tout médecin qui continue d'exercer en qualité de non salarié est exempté du versement de la cotisation à partir du premier jour du semestre civil qui suit son soixante-quinzième anniversaire.
III. - Une dispense partielle ou totale de la cotisation annuelle peut être accordée sur demande de l'intéressé, compte tenu de ses charges de famille, en cas d'insuffisance dûment constatée de l'ensemble de ses revenus imposables de toute nature au titre de l'année précédente.
L'intéressé doit fournir toutes les justifications fiscales requises par la Caisse autonome de retraite des médecins de France à l'appui de sa demande.
Le conseil d'administration établit, chaque année, le barème des dispenses de cotisations par une délibération soumise au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat.
Les dispenses peuvent porter sur 10 %, 25 %, 50 %,75 % ou 100 % de la cotisation.
IV. - Sont exonérés du paiement d'une cotisation annuelle, les médecins reconnus atteints d'une incapacité d'exercer une profession quelconque, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale de six mois au cours de la même année civile.
Lorsque la période d'incapacité mentionnée au premier alinéa s'étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année.
Sont exonérés du paiement d'une cotisation semestrielle, les médecins atteints d'une incapacité d'exercer une profession quelconque pendant une durée de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Une exonération est accordée, dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas du présent IV, à toute femme médecin affiliée interrompant son activité pour cause de grossesse, en fonction de la durée totale de son arrêt de travail au titre du congé maternité et d'un éventuel état pathologique résultant de la grossesse.
Lorsque la période d'incapacité mentionnée au premier alinéa s'étend sur deux semestres, la cotisation exonérée est celle du deuxième semestre.
Le médecin âgé de 40 ans ou plus, qui demande à bénéficier des présentes dispositions au titre d'une période comprise dans les deux années suivant son affiliation, doit justifier que la maladie ou l'accident, cause de son incapacité à l'exercice d'une profession quelconque, est survenu postérieurement à sa demande d'affiliation.
La demande doit être adressée, sous peine de forclusion, au plus tard avant l'expiration du premier trimestre de l'année suivant celle pour laquelle l'exonération est demandée. L'intéressé doit fournir sous pli cacheté adressé au médecin-conseil de la Caisse autonome de retraite des médecins de France toutes justifications médicales. Toutefois, s'il a déjà adressé les certificats médicaux lui permettant d'obtenir le bénéfice des "indemnités journalières", il n'est pas tenu de fournir de nouvelles justifications.
Le médecin peut, dans le même délai, verser la partie de la cotisation semestrielle ou annuelle exonérée qui dépasse celle donnant droit aux 2 ou 4 points gratuits accordés en application des deux premiers alinéas du I de l'article 4-1.
V. - Est exonéré du paiement de la moitié des cotisations tout médecin en exercice qui justifie être atteint d'une invalidité au moins égale à 100%, entraînant pour lui l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
VI. - Les dispenses et exonérations de cotisations mentionnées au présent article ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.
[…] pour la liquidation des droits à retraite, au prorata des paiements partiels qui ont pu intervenir, quand la combinaison des règles ci-dessus rappelée condamnait cette solution, les juges du fond ont violé l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, les articles 2 et 5 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 et les articles 4 et 19 des statuts du régime complémentaire de la Caisse, ensemble l'article L. 643-11 du code de commerce ;