Entrée en vigueur le 3 janvier 1959
Modifié par : Décret 61-904 1961-08-10 ART. 1 JORF 11 AOUT 1961
Les garanties minima qui seront exigées des organisateurs pour assurer la sécurité des spectateurs et des concurrents ainsi que la tranquillité publique [*nuisances - bruit*] ;
Les autorités habilitées à délivrer l'autorisation requise ;
Les conditions générales et particulières de la police d'assurance qui devra obligatoirement être souscrite par les organisateurs ;
Les modalités selon lesquelles sont présentées, instruites et agréées les demandes d'autorisation.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 : « Toute épreuve, compétition ou manifestation de caractère sportif ou non comportant la participation de véhicules à moteur, organisée dans un lieu non ouvert à la circulation publique, […] soit à titre gratuit » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : « Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine notamment : – les garanties minimales qui seront exigées des organisateurs pour assurer la sécurité des spectateurs et des concurrents ainsi que la tranquillité publique ( …)- les modalités selon lesquelles sont présentées, instruites et agréées les demandes d'autorisation » ; […]