Entrée en vigueur le 26 octobre 1950
Si dans un délai de trois mois à partir du jour où le ministre a invité les parties à passer entre elles une convention, celles-ci n'ont pu se mettre d'accord, l'une d'elles peut saisir le ministre chargé de l'électricité aux fins d'arbitrage, après en avoir informé l'autre quinze jours à l'avance par lettre recommandée.
Le ministre statue après avoir pris connaissance des observations qui auront pu être produites par les parties. Celles-ci sont tenues de se conformer à sa décision pour la rédaction de la convention.
Le ministre statue après avoir pris connaissance des observations qui auront pu être produites par les parties. Celles-ci sont tenues de se conformer à sa décision pour la rédaction de la convention.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 juin 1965, Publié au bulletinRejet
Aucun texte ne permet la suppression de l'allocation vieillesse accordee, a partir de l'age de 60 ans, en raison de l'etat d'inaptitude au travail souverainement constate a la date de depot de la demande, notamment, dans l'hypothese ou, posterieurement, l'interesse ne repondrait plus aux conditions d'admission a l'inaptitude au travail telles que definies par les articles 3 et 4 des decrets des 23 octobre 1950 et 2 novembre 1953.
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