Entrée en vigueur le 23 août 1979
Modifié par : Décret 79-707 1979-08-08 ART. 18 JORF 23 AOUT 1979
Modifié par : Décret 51-1268 1951-11-07 ART. 2 JORF 8 NOVEMBRE 1951
Modifié par : Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 - art. 24 (Ab) JORF 31 DECEMBRE 1976
Modifié par : Décret 55-111 1955-01-20 ART. 1 JORF 26 JANVIER 1955
Les arrérages à échoir des pensions d'invalidité et les avantages complémentaires de ces pensions font l'objet d'un règlement forfaitaire d'un montant égal à leur valeur à la date fixée pour l'entrée en jouissance desdites pensions, dans les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture peut décider que les prestations dues au titre de la longue maladie font l'objet d'un tel règlement.
Dans le cas où, en matière d'assurance maternité, qu'il y ait eu ou non demande d'immatriculation du travailleur intéressé, les cotisations afférentes au quatrième ou cinquième trimestre civil précédant celui de l'accouchement et retenues pour l'ouverture du droit aux prestations n'ont pas été versées dans le délai réglementaire, les employeurs responsables de ce versement sont débiteurs à l'égard de la caisse d'assurances sociales agricoles intéressée, outre ces cotisations et les majorations de retard correspondantes, des prestations auxquelles l'assuré peut prétendre du fait des conséquences de la maternité, même postérieures au règlement desdites cotisations et majorations. La responsabilité de chaque employeur est proportionnée au nombre des jours correspondant auxdites cotisations par rapport au nombre de jours ouvrables du trimestre envisagé, soit soixante-quinze.
Lorsque l'assuré a fait état, en vue de la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, de cotisations non versées à la date fixée pour l'entrée en jouissance de ses droits, mais précomptées ou non prescrites à cette date, le ou les employeurs responsables du paiement des cotisations sont redevables, non seulement du versement des cotisations non prescrites et des majorations de retard correspondantes, mais encore, chacun au prorata des cotisations non versées en temps utile, d'une somme égale à la valeur évaluée à la date d'entrée en jouissance et conformément au barème arrêté par le ministre de l'agriculture, des charges résultant de la prise en considération des cotisations arriérées.
Dans les cas ci-dessus visés, chaque employeur n'est redevable pour la même maternité ou pour un même malade et la même affection, à l'égard de chacune des caisses d'assurances sociales intéressées, que d'une somme au plus égale à cinq fois [*maximum*] le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants. Toutefois, cette somme est portée à dix fois le même montant lorsque l'employeur a donné lieu à poursuite en application du présent article au cours des cinq ans précédant l'ouverture du risque ou, suivant le cas, le jour de l'accouchement ou la date de demande de liquidation de la rente ou pension de vieillesse.
Par. 3 - Les majorations de retard et remboursements de prestations sont affectés, dans la limite fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, à la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale. Le conseil d'administration de la caisse intéressée peut décider de consulter, sur leur utilisation, et notamment sur l'attribution de prestations supplémentaires ou de secours aux assurés sociaux obligatoires, les délégués communaux ou cantonaux intéressés ou les commissions élues par eux. L'arrêté ministériel fixe en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
La cour a estimé qu'en décidant, par ces motifs, que le montant des devis litigieux pouvaient être déduits de l'actif successoral, les juges du fond avaient fait une exacte application de l'article 768 du CGI (Cass. com., arrêt du 2 décembre 1986, n° 84-17833). 7. Dette solidaire 110 En application de l'article 1213 du code civil, […] après le décès, à un employé du de cujus, lorsque ce remboursement est exigé, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, en raison du défaut de paiement, par le défunt, des cotisations dont il était redevable en sa qualité
Lire la suite…La cour a estimé qu'en décidant, par ces motifs, que le montant des devis litigieux pouvaient être déduits de l'actif successoral, les juges du fond avaient fait une exacte application de l'article 768 du CGI (Cass. com., arrêt du 2 décembre 1986, n° 84-17833). 7. […] après le décès, à un employé du de cujus, lorsque ce remboursement est exigé, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, en raison du défaut de paiement, par le défunt, des cotisations dont il était redevable en sa qualité
Lire la suite…[…] Par suite, on ne saurait faire grief a une commission de premiere instance, saisie d'une demande de remboursement de prestations d'assurances sociales agricoles dirigee contre un employeur, d'avoir refuse de surseoir a statuer et de renvoyer ce dernier a se pourvoir en appreciation de la legalite de l'article 13 du decret du 20 avril 1950, en vertu duquel ce remboursement etait demande. ° en presence d'une demande de remboursement des prestations dirigee par une caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles contre l'employeur et motivee par le fait que les cotisations que cet employeur versait pour l'ensemble de son personnel au moyen de bordereaux nominatifs ayant ete insuffisants, […]
[…] Attendu que la decision attaquee rendue en dernier ressort a rejete l'action de la caisse qui etait fondee sur l'article 87 du decret du 21 septembre 1950, alors applicable, qui met a la charge de l'assureur substitue a l'employeur de la victime d'un accident du travail agricole le payement de cotisations journalieres forfaitaires a la condition que l'incapacite ait dure plus de quinze jours, et qui etait fonde, en outre sur l'article 13 du decret du 20 avril 1950 qui permet a la caisse dans le meme cas, de poursuivre aupres de l'assureur substitue le remboursement des prestations d'assurances, maladie maternite, invalidite et deces qu'elle a pu etre amenee a verser a l'assure social ;
Il resulte de l'article 13, 4 du decret du 20 avril 1950, modifie par le decret du 20 janvier 1955 que les sommes dues par les employeurs defaillants au titre de remboursement des prestations servies aux salaries, peuvent etre mises en recouvrement dans les memes conditions que celles prevues en matiere de recouvrement de cotisations par l'article 4 du decret du 28 octobre 1935 (articles 1036 et 1037 du code rural).
La cour a estimé qu'en décidant, par ces motifs, que le montant des devis litigieux pouvaient être déduits de l'actif successoral, les juges du fond avaient fait une exacte application de l'article 768 du CGI (Cass. com., arrêt du 2 décembre 1986, n° 84-17833). 7. Dette solidaire En application de l'article 1213 du code civil, […] après le décès, à un employé du de cujus, lorsque ce remboursement est exigé, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, en raison du défaut de paiement, par le défunt, des cotisations dont il était redevable en sa qualité d'employeur
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