Décret n°50-581 du 25 mai 1950
Article 7 du Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-941 du 20 août 2014 - art. 4
1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit :
Classes de Première supérieure :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;
Classes de lettres supérieures et classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;
Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la classe de première supérieure et celle de lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement en première supérieure.
2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en première supérieure, soit en lettres supérieures est comptée pour une heure et demie, sous réserve :
a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;
b) Que le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1° ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.
La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit :
Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 12 heures.
Classes de mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.
3° Les dispositions du 3° de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux professeurs et aux classes considérées dans le présent article.
Commentaires • 6
Les services des professeurs CPGE sont à ce jour calculés selon les dispositions de l'article 7 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et la circulaire n° 2004-056 du 29 mars 2004 qui indiquent les maxima de service dus par un enseignant en CPGE. […] C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend renoncer à la modification du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 qui entraînerait un nivellement par le bas et qui pénaliserait les professeurs de CPGE.Le Président de la République a fait de la refondation de l'école une priorité. […]
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[…] 36-07-02-01 […] Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ; […] son service hebdomadaire était initialement fixé à 9 heures, puis porté à 10 heures à compter de la rentrée de septembre 2010 ; qu'il a toutefois dispensé son enseignement dans le cadre de classes dont le nombre d'élèves effectif était inférieur au seuil de 35 élèves au-delà duquel le maximum de service est de 10 heures en application de l'article 7 du décret du 25 mai 1950, le nombre réellement constaté de ses élèves se situant au cours de ces années entre 10 et 20, […]
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[…] Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ; […] 7. Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte (…) » ; […]
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3. CAA de PARIS, 4ème chambre, 12 janvier 2024, 22PA01148, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Le ministre chargé de l'éducation nationale soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que le tribunal, pour annuler les décisions litigieuses, a considéré qu'elles fixaient les obligations réglementaires de service de M me A à des seuils inférieurs aux maximums de service prévus par l'article 7 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, sans indiquer quel maximum de service était applicable à la requérante. Toutefois, cette appréciation relève du
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En ce qui concerne la fonction publique d'Etat, cet article, […] décret n° 2014-1706 du 30 décembre 2014 (article 5), décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 (article 21) et décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 (article 11). […] Elles reflètent une certaine conception élitiste hiérarchisant les voies 10 Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré. 11 Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré. […]
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