Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les notaires et les huissiers remettent, conformément aux articles 1er et 2 de la loi susvisée du 2 août 1949, deux copies des protêts, faute de paiement de traites acceptées ou de billets à ordre, et trois copies des protêts, faute de paiement de chèques, ou envoient par lettre recommandée, sous pli distinct pour chacun d'eux, une copie des protêts, faute de paiement de traites acceptées ou de billets à ordre, et deux copies des protêts, faute de paiement de chèques, au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé le domicile de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque.
Sur ces copies, le nom du souscripteur du billet à ordre, du tireur du chèque ou de l'accepteur de la lettre de change est porté en lettres capitales.
L'huissier ou le notaire doit porter également sur ces copies, d'après les renseignements qu'il a pu obtenir, s'ils n'y figurent pas déjà, le domicile de la personne visée à l'alinéa précédent et, au cas où l'effet concernerait une femme mariée, et aurait été établi sous le nom de famille de celle-ci, le nom de son conjoint.
Sur ces copies, le nom du souscripteur du billet à ordre, du tireur du chèque ou de l'accepteur de la lettre de change est porté en lettres capitales.
L'huissier ou le notaire doit porter également sur ces copies, d'après les renseignements qu'il a pu obtenir, s'ils n'y figurent pas déjà, le domicile de la personne visée à l'alinéa précédent et, au cas où l'effet concernerait une femme mariée, et aurait été établi sous le nom de famille de celle-ci, le nom de son conjoint.
Article 4 Lorsque la naissance de l'enfant a lieu à l'étranger, la déclaration conjointe de choix de nom faite en application du deuxième alinéa de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa de l'article 342-12 du code civil est remise à l'officier de l'état civil du ministère des affaires étrangères compétent pour transcrire l'acte de naissance. Article 4-1 La déclaration conjointe de choix de nom prévue aux deuxième et sixième alinéas de l'article 357 du code civil est faite par écrit et jointe à la requête en adoption plénière. […] Annexe (M) Article 19 Dans tous les textes de nature réglementaire, les mots : nom(s) patronymique(s) sont remplacés par les mots : nom(s) de famille, […]
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